J.O. 102 du 30 avril 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07789

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Arrêté du 21 avril 2004 modifiant l'arrêté du 18 juillet 1994 relatif aux épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option escrime


NOR : MJSK0470029A



Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le code de l'éducation, et notamment l'article L. 363-1 ;

Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;

Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié relatif aux contenus et modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991 ;

Vu l'arrêté du 18 juillet 1994 modifié relatif aux épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option escrime ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 19 décembre 2003 ;

Sur proposition du délégué à l'emploi et aux formations,

Arrête :


Article 1


Le b du A (Epreuve générale) de l'article 3 de l'arrêté du 18 juillet 1994 susvisé est ainsi rédigé :

« b) Un oral portant sur la gestion fonctionnelle des clubs d'escrime et sur le développement des différentes pratiques de l'escrime (préparation : 20 minutes ; entretien : 20 minutes maximum ; coefficient 2).

La question est tirée au sort au moment de la préparation.

Le programme de cette épreuve orale figure en annexe au présent arrêté. »

Article 2


Le B (Epreuve pédagogique) de l'article 3 de l'arrêté précité est ainsi rédigé :

« a) La présentation et la conduite de trois leçons dans les trois armes (coefficient 3) :

Le président du jury fait procéder à un tirage au sort de l'arme en fonction des conditions matérielles et du public prévus pour l'épreuve.

1. Deux leçons individuelles dans deux armes différentes (préparation : 15 minutes par leçon ; séance : 15 minutes par leçon ; coefficient 2).

Les thèmes techniques sont tirés au sort au moment de la préparation.

Le jury questionne le candidat sur sa prestation.

2. Une leçon collective dans la troisième arme (préparation : 30 minutes ; séance : 30 minutes ; coefficient 1).

Le public peut être constitué de scolaires ou de pratiquants licenciés dans un club.

Les thèmes techniques sont tirés au sort au moment de la préparation ;

b) Entretien avec le jury portant sur le contenu et le déroulement de la leçon collective et ses développements prospectifs (durée : 20 minutes ; coefficient : 1).

Article 3


Le C (Epreuve technique) de l'article 3 de l'arrêté précité est ainsi rédigé :

« a) Une épreuve comportant la réalisation de plusieurs prestations techniques (coefficient 3).

1. Démonstration de la technique individuelle à deux armes, leçon prise (durée : deux fois 15 minutes ; coefficient 1).

Les candidats sont dans la mesure du possible accouplés par arme après tirage au sort.

L'évaluation porte sur la qualité de l'exécution technique et sur la pertinence des actions réalisées.

2. Performance (coefficient 2).

Les candidats classés ou ayant été classés sur les listes des sportifs de haut niveau bénéficient de la note correspondant à leur catégorie.

Les autres candidats se voient attribuer une note en fonction de la série dans laquelle ils sont ou ont été classés en référence au classement national senior :

Non classé : 6/20.

9e série : 7/20.

8e série : 8/20.

7e série : 9/20.

6e série : 10/20.

5e série : 11/20.

4e série : 12/20.

3e série : 13/20.

2e série : 14/20.

Catégorie espoir : 15/20.

1re série : 16/20.

Catégorie jeune et ex-espoir internationaux : 17/20.

Catégorie senior et ex-« A » : 18/20.

Catégorie élite : 20/20.

b) Un oral portant, d'une part, sur les statuts et règlements intérieurs de la Fédération française d'escrime, des ligues et des clubs, d'autre part, sur l'organisation et la réglementation d'épreuves sportives jusqu'au niveau national ainsi que sur le matériel nécessaire à la pratique de l'escrime (préparation : 15 minutes ; échelon : 15 minutes ; coefficient 1).

L'interrogation s'effectue à partir d'un cas concret. La question est tirée au sort au moment de la préparation. »

Article 4


Le délégué à l'emploi et aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 avril 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

J.-F. Vilotte


Nota. - Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Bulletin officiel de la jeunesse, des sports et de la vie associative, qui sera disponible auprès du Centre national de la documentation pédagogique, 77568 Lieusaint Cedex.